71.3.Un cabinet d’experts-comptables directement affecté par une décision rendue par un organisme visé à l’article 71.1 peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Tribunal administratif des marchés financiers institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2009, c. 58, a. 92; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
71.3.Un cabinet d’experts-comptables directement affecté par une décision rendue par un organisme visé à l’article 71.1 peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Tribunal administratif des marchés financiers institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
71.3.Un cabinet d’experts-comptables directement affecté par une décision rendue par un organisme visé à l’article 71.1 peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).